La frontière est parfois très mince entre le mandat d’entremise, permettant de mettre en relation le vendeur et un potentiel acquéreur et le mandat de représentation, qui permet à l’agent immobilier de signer les actes à la place de son mandant.
Qu’en est-il de la clause suivante, très courante, donnant au mandataire le pouvoir d’« Etablir tous actes sous seing privé aux prix, charges et conditions des présentes et recueillir la signature de l’acquéreur » ?
Permet-elle de qualifier un mandat de « représentation » et donc de conférer à son titulaire le pouvoir exprès de signature d’un quelconque engagement ?
A rebours d’une lecture rapide qui nous conduirait à répondre par l’affirmative, les juridictions, à plusieurs reprises, ont retenu que cette clause n’offrait à l’agent immobilier aucun pouvoir de représentation.
Seul un mandat de vente indiquant expressément que l’agent immobilier a le pouvoir de représenter le(s) vendeur(s) et de conclure la vente lui confère un pouvoir de représentation.
Les parties au mandat doivent donc faire preuve d’une extrême vigilance quant au contenu des mandats conclus.
Par BERGER AVOCATS & ASSOCIES
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